Législation

J.O. Numéro 108 du 7 Mai 1995 page 7458
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA DEFENSE
Décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
NOR : DEFC9501482D

TITRE I – Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions

CHAPITRE I – Définitions 6e catégorie, armes blanches:

Paragraphe 1.

Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards,matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2.

Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

TITRE II – Fabrication et commerce

CHAPITRE I – Déclaration

Art. 6.

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d’utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration. Cette déclaration ne s’applique, en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu’aux armes nommément désignées de la 6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes: nom et prénoms du déclarant; date et lieu de naissance; nationalité; profession (fabricant, commerçant, etc.); lieu d’exercice de la profession; mode d’exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d’intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d’administration ou du directoire, administrateurs); numéro d’inscription au registre du commerce. Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.

Art. 7.

La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d’exercice de la profession. L’autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l’enregistre sans délai et la transmet au préfet.

Art. 8.

En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l’objet d’une déclaration ou de changement du lieu où s’exercent ces activités, l’intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d’exercice de la profession.

TITRE III – Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions

CHAPITRE I – Autorisation d’acquisition et détention

Art. 23.

Sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessous, 2- L’acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d’épaule, éléments d’arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
4- Les armes, les éléments d’arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5- ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s’ils ont plus de seize ans, s’ils sont autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale et s’ils satisfont en outre à l’une des conditions suivantes lorsqu’il s’agit d’armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie:
a) Être titulaire du permis de chasser.
b) Être titulaire d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L’acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5e et 7e catégorie sont soumises à l’une des deux conditions ci-dessus sans que l’autorisation parentale soit requise. La vente de ces armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.

Art. 25.


1- a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d’arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d’arme et munitions de la 4 catégorie et des armes de la 6e catégorie.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.
2- Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1- du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés.
4- Les personnes physiques visées aux paragraphes 1o et 3o ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d’acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l’administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l’acquisition est envisagée sont nécessaires à l’accomplissement du service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations. Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous. Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet no 1 au titulaire et adresse sans délai le volet no 2 à l’autorité préfectorale.

CHAPITRE III Régime particulier

Art. 99.

L’acquisition, la détention par un résident d’un autre État membre de la Communauté européenne, l’importation à partir d’un pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes des II et III de la 4e catégorie, des armes nommément désignées de la 6e catégorie, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres Ier à IV du présent décret et de ses textes d’application. Leur exportation vers un État membre est régie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

CHAPITRE IV Autorisation de port et de transport des armes et munitions

Art. 57.2

Sont interdits:

– le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie;

– le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.

La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4- de l’article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2- de l’article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

3- Les armes visées au 2- ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.

Art. 58.

1- Les fonctionnaires et agents visés au a du 10 de l’article 25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégorie qu’ils détiennent dans des conditions régulières. Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1- dudit article, les arrêtés d’autorisation prévus au 2- du même article emportent autorisations individuelles de port d’armes.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

Retour en haut